Usufruit des comptes bancaires : ce que l’usufruitier peut en faire
Après un décès, l’argent posé sur un compte paraît simple. Il l’est beaucoup moins dès qu’il est partagé entre un usufruitier et des nus-propriétaires. Sur l’usufruit des comptes bancaires, les formules lues ici ou là se contredisent souvent : libre usage des fonds, droit limité aux intérêts, compte bloqué, compte encore utilisable. Tout dépend en réalité de la nature des avoirs et de la forme que prend le démembrement. Mal comprendre ce point peut créer un conflit durable entre conjoint survivant et enfants.
Sommaire
L’essentiel à retenir :
- Quand l’usufruit porte sur des liquidités bancaires, il prend en pratique la forme d’un quasi-usufruit : l’usufruitier peut utiliser les sommes, mais devra une restitution d’un montant équivalent à la fin de l’usufruit.
- Sur un compte individuel du défunt, la banque bloque en principe le compte au décès ; sur un compte joint, le cotitulaire survivant continue en principe de l’utiliser, mais la moitié du solde est présumée relever de la succession.
- L’usufruitier ne reçoit pas automatiquement tous les pouvoirs sur tous les placements : pour un portefeuille de titres, il perçoit les revenus et peut parfois arbitrer, alors que la libre vente des titres n’obéit pas au même régime que l’argent disponible sur un compte.
- Les nus-propriétaires disposent de garanties : inventaire, caution possible, placement des sommes dans certains cas, et faculté de demander la conversion de l’usufruit en rente viagère ; la conversion en capital suppose l’accord de tous.
- Si le conjoint survivant reçoit l’usufruit dans la succession, il est exonéré de droits de succession ; les autres héritiers sont imposés sur la seule nue-propriété selon le barème fiscal lié à l’âge de l’usufruitier.
Que peut faire l’usufruitier d’un compte bancaire ?
Quand l’usufruit porte sur une somme d’argent, on n’est pas dans la logique d’un appartement qu’on occupe ou qu’on loue. L’argent se consomme par l’usage. C’est pour cela que, sur des liquidités, l’usufruit fonctionne comme un quasi-usufruit.
Concrètement, l’usufruitier peut retirer les fonds, les virer, les dépenser pour ses besoins, ou les replacer. Les notaires le formulent clairement sur ce point : lorsque l’usufruit porte sur un compte bancaire, l’usufruitier peut utiliser les sommes comme bon lui semble. Mais cette liberté n’efface pas les droits des nus-propriétaires. À la fin de l’usufruit, une dette de restitution subsiste pour un montant équivalent aux sommes reçues.
Cette distinction compte beaucoup dans les successions. Le conjoint survivant qui recueille l’usufruit de la succession garde ainsi une vraie latitude financière, ce qui est le but recherché. En face, les enfants n’ont pas un droit de regard permanent sur chaque dépense, mais une créance future sur la succession de l’usufruitier.
Du coup, l’usufruitier ne devient pas propriétaire définitif au sens où toute trace des droits des nus-propriétaires disparaîtrait. Il dispose des fonds aujourd’hui ; la restitution se règle plus tard. C’est ce mécanisme, et non un partage immédiat de l’argent, qui explique la plupart des incompréhensions familiales.
Compte individuel, compte joint, livret, titres
Tous les avoirs bancaires ne se traitent pas de la même manière. C’est là qu’il faut être précis, sinon on mélange le sort du compte avec le droit sur les sommes qu’il contient.
Pour un compte individuel ouvert au seul nom du défunt, le décès entraîne en principe le blocage, voire la clôture selon la nature du compte. Le solde devient alors une créance de la succession sur la banque, et l’usufruit du conjoint survivant s’exerce sur cette valeur. Pour un compte joint, le fonctionnement continue en principe pour le cotitulaire survivant, sauf opposition. Mais la moitié du solde est présumée appartenir à la succession, sauf preuve contraire.
| Type d’avoir | Effet du décès | Ce que l’usufruitier peut faire |
|---|---|---|
| Compte individuel du défunt | Blocage en principe | Exercer un quasi-usufruit sur les sommes revenant à la succession après règlement |
| Compte joint | Fonctionne en principe pour le survivant | Continuer à l’utiliser, avec présomption de moitié du solde dans la succession |
| Livret réglementé | Clôture au décès du titulaire | Exercer un quasi-usufruit sur les sommes figurant au crédit |
| Compte-titres avec espèces | Les espèces entrent dans la succession | Utiliser librement les liquidités au titre du quasi-usufruit |
| Portefeuille de titres | Les titres restent démembrés | Percevoir les revenus et procéder à certains arbitrages selon les règles applicables |
Pour les comptes d’épargne réglementée, le décès du titulaire entraîne leur clôture. Là encore, l’usufruit porte ensuite sur les sommes. Pour un portefeuille de valeurs mobilières, la logique change : les revenus reviennent à l’usufruitier, mais la libre disposition des titres n’est pas assimilée à celle d’un simple solde en compte.
Si la succession comprend à la fois du cash, des livrets et des titres, il faut donc raisonner actif par actif. C’est aussi pour cela que le notaire formalise souvent les choses de façon plus détaillée qu’une simple mention « usufruit sur les comptes ».
Le quasi-usufruit permet-il de tout dépenser
Oui pour l’usage immédiat des fonds, non si l’on entend par là faire disparaître la créance des nus-propriétaires. Le quasi-usufruit autorise l’usufruitier à consommer l’argent. C’est sa fonction même. En revanche, cette consommation crée en contrepartie une dette de restitution.
Cette dette sera réclamée à la fin de l’usufruit, le plus souvent au décès de l’usufruitier. Et elle porte sur le montant à restituer, pas sur les euros matériellement conservés sur le même compte. Une page patrimoniale résume bien ce point avec la règle du nominalisme monétaire : si le quasi-usufruit porte sur 50 000 €, c’est 50 000 € qui devront être restitués, quelles que soient les variations monétaires ultérieures.
C’est le point que beaucoup de familles sous-estiment. Tant que l’usufruitier est en vie, les nus-propriétaires ne récupèrent pas leur part en cash. Ils ont une créance future. Si, au décès de l’usufruitier, son patrimoine est devenu insuffisant, le remboursement peut devenir très conflictuel.
Pour cette raison, il est souvent utile de formaliser la créance de restitution dès le règlement de la première succession. Cela ne retire rien aux droits d’usage du conjoint survivant, mais cela fixe un point de départ net et limite les contestations ultérieures. Si vous vous interrogez plus largement sur la répartition des droits après un décès, vous pouvez aussi lire notre article sur une saisie sur compte bancaire sans avertissement, qui aide à distinguer ce qui relève d’un blocage bancaire et ce qui relève d’un droit patrimonial.
Quelles protections pour les nus-propriétaires ?
Le code civil n’abandonne pas les nus-propriétaires à une simple promesse de restitution. Plusieurs garanties existent, et elles ne sont pas théoriques. D’abord, un inventaire doit être dressé avant l’entrée en jouissance de l’usufruitier. Sur des avoirs bancaires, cela sert à figer ce qui entre réellement dans le quasi-usufruit.
Ensuite, l’usufruitier doit en principe fournir caution. Cette sûreté peut être remplacée par un gage, un nantissement, voire une hypothèque. Les nus-propriétaires peuvent aussi dispenser l’usufruitier de cette obligation, ce qui arrive souvent dans un cadre familial apaisé. Et à défaut de sûreté, ils peuvent demander le placement des sommes.
Autre outil important, la conversion de l’usufruit. Les héritiers nus-propriétaires peuvent demander la conversion en rente viagère ; le conjoint usufruitier le peut aussi. Si tout le monde est d’accord, l’usufruit peut également être converti en capital. Ce n’est pas un détail de technique notariale : c’est souvent la solution qui évite des années de suspicion sur les retraits, virements et placements réalisés par le survivant.
Dans les familles recomposées, ces garde-fous méritent d’être regardés très tôt. Un quasi-usufruit mal documenté se transforme vite en contentieux sur l’existence même de la dette ou sur son montant exact.
Quels frais, impôts et charges paie l’usufruitier ?
Sur des liquidités placées sous quasi-usufruit, l’usufruitier supporte les charges courantes liées à leur gestion. Cela vise les frais bancaires et l’imposition attachée aux revenus produits par les sommes, par exemple les intérêts ou certains revenus financiers.
Cette logique est cohérente avec son droit de jouissance : celui qui perçoit les fruits assume aussi les charges ordinaires. En pratique, cela évite qu’un nu-propriétaire finance la gestion d’avoirs dont il ne profite pas encore.
Il faut pourtant distinguer deux niveaux. Les charges courantes et les impôts sur les revenus générés pendant l’usufruit relèvent de l’usufruitier. La dette de restitution, elle, est d’une autre nature : elle sera due à l’extinction du droit. Ce n’est pas une charge mensuelle, c’est une dette finale attachée au mécanisme même du quasi-usufruit.
Si les avoirs comprennent un portefeuille de titres, les questions fiscales et de gestion deviennent plus techniques. Là, une convention spécifique est souvent préférable, parce que les arbitrages, les revenus encaissés et la composition du portefeuille peuvent créer des désaccords que le simple mot « usufruit » ne règle pas.
Usufruit du conjoint survivant et comptes bancaires
Le cas le plus courant reste celui du conjoint survivant qui recueille l’usufruit dans la succession. L’article 757 du code civil permet au conjoint, en présence d’enfants issus des deux époux, d’opter pour l’usufruit de la totalité de la succession ou pour un quart en pleine propriété. Quand le patrimoine comprend des comptes bancaires, cette option change tout dans la vie quotidienne du survivant.
S’il choisit l’usufruit, les liquidités relèvent du quasi-usufruit. Il peut donc s’en servir librement, à charge de restitution. Ce choix est fréquent quand on veut préserver le niveau de vie du survivant sans priver définitivement les enfants de leurs droits futurs.
Le régime matrimonial reste pourtant décisif avant même d’ouvrir la succession. En communauté légale, les biens communs se partagent d’abord pour moitié. En séparation de biens, chacun conserve en principe ses biens personnels, avec une présomption d’indivision pour les comptes joints. En communauté universelle avec clause d’attribution intégrale, la logique peut être tout autre, puisque l’intégralité des biens communs revient au survivant au titre de l’avantage matrimonial.
Sur le plan fiscal, le conjoint survivant est exonéré de droits de succession. Les nus-propriétaires, eux, sont imposés sur la seule nue-propriété. Le barème fiscal de l’article 669 du CGI rattache la valeur de l’usufruit à l’âge de l’usufruitier.
| Âge de l’usufruitier | Valeur fiscale de l’usufruit | Valeur fiscale de la nue-propriété |
|---|---|---|
| Moins de 21 ans | 90 % | 10 % |
| 21 à 30 ans | 80 % | 20 % |
| 31 à 40 ans | 70 % | 30 % |
| 41 à 50 ans | 60 % | 40 % |
| 51 à 60 ans | 50 % | 50 % |
| 61 à 70 ans | 40 % | 60 % |
| 71 à 80 ans | 30 % | 70 % |
| 81 à 90 ans | 20 % | 80 % |
| 91 ans et plus | 10 % | 90 % |
Ce barème sert à liquider les droits au premier décès. Au décès du conjoint usufruitier, les nus-propriétaires récupèrent la pleine propriété sans taxation supplémentaire sur cette réunion de droits.
Pourquoi un écrit change souvent tout ?
Quand les sommes sont importantes, se contenter d’un accord verbal familial est une mauvaise idée. Une convention de quasi-usufruit, ou au minimum une formalisation notariale nette de la créance de restitution, fixe le montant de départ, l’origine des fonds et le statut juridique des sommes.
Sans cet écrit, les discussions reviennent toujours au même point des années plus tard : combien figurait vraiment sur les comptes, quelles sommes ont été absorbées par les dépenses courantes, quelles autres provenaient déjà du patrimoine personnel du survivant. Sur un dossier simple, on peut s’en sortir. Sur une famille recomposée, c’est souvent explosif.
Cette formalisation permet aussi d’organiser une sortie. Accord sur l’utilisation des fonds, conversion en capital, conversion en rente viagère, ou répartition différente d’autres actifs pour compenser. C’est souvent plus efficace que de laisser le temps produire des malentendus.
Si le patrimoine comprend aussi des biens immobiliers démembrés, le même besoin d’écrit se retrouve. Sur ce point, les mécanismes sont proches de ceux qu’on rencontre lors d’une vente avec droits partagés entre usufruitier et nu-propriétaire.
Questions fréquentes
L’usufruitier peut-il vider le compte sans demander l’accord des enfants ?
Sur des liquidités soumises au quasi-usufruit, l’usufruitier peut utiliser les sommes sans autorisation préalable des nus-propriétaires. En revanche, cette liberté s’accompagne d’une dette de restitution à la fin de l’usufruit. Ce n’est donc pas une appropriation définitive des fonds.
Les enfants peuvent-ils contrôler chaque retrait du conjoint survivant
Le mécanisme du quasi-usufruit ne donne pas aux nus-propriétaires un droit de validation opération par opération. Leur protection se joue surtout au départ, avec l’inventaire, la caution éventuelle et la formalisation de la créance. En cas de conflit sérieux, ils peuvent aussi demander une conversion de l’usufruit en rente viagère.
Le compte joint est-il bloqué au décès d’un époux ?
En principe, non. Le cotitulaire survivant continue d’utiliser le compte joint, sauf opposition. Mais la moitié du solde est présumée appartenir à la succession, ce qui interdit de considérer automatiquement tout l’argent comme personnel au survivant.
Le conjoint survivant paie-t-il des droits de succession sur cet usufruit ?
Non. Le conjoint survivant est exonéré de droits de succession lorsqu’il recueille l’usufruit dans la succession. Les autres héritiers sont taxés sur la nue-propriété, calculée selon l’âge de l’usufruitier et le barème fiscal prévu par l’article 669 du CGI.
Peut-on transformer l’usufruit en somme d’argent définitive ?
Oui, mais pas dans tous les cas et pas de la même façon. La conversion en rente viagère peut être demandée par le conjoint ou par les nus-propriétaires ; la conversion en capital suppose l’accord de toutes les parties. C’est souvent la bonne solution quand la gestion commune devient trop tendue.
Le PEA suit-il la même logique qu’un compte courant
Non. Le PEA est clôturé au décès et les titres qu’il contient n’obéissent pas au même régime qu’un solde de compte courant. L’usufruitier peut percevoir les revenus liés aux placements, mais la libre vente des titres ne se traite pas comme l’usage d’une simple trésorerie.
Sources
Sources consultées le 25 septembre 2026.
Informations vérifiées à cette date ; des évolutions ultérieures sont possibles. Vérifiez auprès de la source officielle.
- www.gence-associes.notaires.fr/upload/GEN-NOTE-USUFRUIT-AVRIL-230502.pdf
- succession et compte bancaire : droits du conjoint 2026 | Skarlett, www.skarlett.fr/immobilier/transmission-patrimoine/succession-compte-bancaire-conjoint-survivant
- Usufruit du conjoint survivant et compte bancaire – Votre Cabinet en droit des successions, www.ebene-avocats.fr/usufruit-conjoint-survivant-compte-bancaire/